Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des primes, majorations etindemnités appliquées aux horaires de nuit permanente et de triplage
PREAMBULELa recherche d’un régime de personnel identique pour tous les salariés, a conduit la Direction dePeugeot Citroën Automobiles S.A. (PCA) à proposer, en 2003, une négociation sur l’harmonisationdes primes, majorations et indemnités applicables aux régimes horaires de doublage, de nuitpermanente, de triplage, de suppléance ou d’équipes successives.La rémunération de ces régimes horaires se caractérise en effet par une forte diversité entre lesdifférents établissements de l’entreprise. Cette diversité résulte à la fois : - de la constitution de PCA, au travers de la fusion de trois sociétés aux organisations et pratiques différentes ; - de l’histoire sociale des établissements avec leurs régimes de travail principaux ; - des dispositions issues des conventions collectives territoriales.Cette situation ne correspond plus à la réalité d’un grand Groupe. Elle ne se justifie plusnotamment au regard de l’existence d’un employeur unique, et n’est guère compréhensible pourles salariés, en particulier pour les plus jeunes.
Dans ce cadre, un premier accord relatif à l’harmonisation des primes et indemnités appliquéesaux horaires de doublage a été signé au sein de l’entreprise le 23 mars 2004. Il a été mis enoeuvre comme prévu depuis le 1er juin 2004.Cet accord prévoyait de se retrouver ultérieurement pour aborder la rémunération des autresrégimes horaires.Dans ce cadre, trois réunions relatives à l’harmonisation des primes, majorations et indemnitésapplicables aux horaires de nuit permanente et de triplage se sont tenues les 22 juillet, 15septembre et 14 octobre 2004.
A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues d’une harmonisation de la rémunération deces horaires, reposant sur des modalités suivantes : - Créer une rémunération basée sur des primes qui rétribuent les contraintes liées à ces horaires, et une indemnité qui rembourse forfaitairement les frais occasionnés dans ces horaires. - Définir un montant unique de ressources pour tout APF nouvellement embauché quel que soit son site. - Respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles territoriales. - Optimiser la valeur de l’indemnité au regard des plafonds d’exonération existants. - Rechercher le maintien voire l’augmentation des ressources nettes du salarié, y compris par un accroissement du salaire de base.Ces modalités introduisent des différenciations dans la revalorisation du salaire de base entre lessites. La Direction s’engage cependant à ce que cette opération n’ait aucun impact sur larépartition entre établissements des enveloppes d’augmentation individuelles à venir.De même, elle ne remettra pas en cause l’attention particulière accordée aux salaires les plus basdans le cadre de la politique salariale du Groupe.La Direction et les Organisations Syndicales se retrouveront dès 2005 pour aborder larémunération des régimes horaires de suppléance et des régimes en horaires décalés fixes, puisultérieurement pour aborder l’harmonisation des primes de poste.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’HARMONISATION DES PRIMES ET INDEMNITES APPLIQUEES AUX HORAIRES DE NUIT PERMANENTE
Article 1 - Création d’une rémunération de nuit permanente composée de la « Prime condition d’horaire nuit », de la « Prime condition d’horaire majoration de nuit », de la «Prime condition d’horaire prime de nuit », et de « l’ Indemnité condition d’horaire nuit ».Il est mis en oeuvre sur l’ensemble des établissements les trois primes suivantes : - la prime condition d’horaire nuit (PCH nuit) ; - la prime condition d’horaire majoration de nuit (PCH majoration nuit) ; - la prime de condition d’horaire prime de nuit (PCH prime nuit).Ces trois primes ont pour objet de rémunérer l’ensemble des contraintes rencontrées dans le cadrede ce type d’horaire : repas de nuit, travail en équipes successives, travail de nuit, travail posté…Il est également mis en oeuvre sur l’ensemble des établissements une indemnité condition d’horaire nuit (ICH nuit).Elle a pour objet de couvrir forfaitairement les frais justifiés par la prise d’une collationsupplémentaire. Généralement dénommée « panier nuit », cette indemnisation est versée dans lecadre d’horaires de nuit, conduisant à une prise ou à une fin de poste en horaire de nuit.Le complément de ressources issu de la nuit permanente est constitué exclusivement de l’additiondes primes de condition d’horaire et de l’indemnité de condition d’horaire précédemment définies. Ilest versé aux salariés ouvriers et Etam des établissements concernés comme suit :Pour les établissements Peugeot Citroën Automobiles d’Aulnay, Saint-Ouen, Meudon, Asnières,Rennes, Ferté Vidame, Caen, Metz, Trémery, Poissy, Melun et La Garenne : La PCH nuit est fixée à 0,5 heure X taux horaire par jour. L’ICH nuit est fixée à 6,20 € par séance de travail. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime de nuit est fixée à 0,2131 € par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
Pour les établissements Peugeot Citroën Automobiles de Charleville et Valenciennes : La PCH nuit est fixée à 0,5 heure X taux horaire par jour. L’ICH nuit est fixée à 7,24 € par séance de travail. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime de nuit est fixée à 0,0630 € par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
Pour les établissements Peugeot Citroën Automobiles de Mulhouse, Sochaux et Vesoul : La PCH nuit est fixée à 0,333 heure X taux horaire par jour. L’ICH nuit est fixée à 6,20 € par séance de travail. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime de nuit est fixée à 0,4094 € par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
Pour l’établissement Peugeot Citroën Automobiles de Sept-Fons : La PCH nuit est fixée à 0,333 heure X taux horaire par jour. L’ICH nuit est fixée à 7,24 € par séance de travail. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime de nuit est fixée à 0,2593 € par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
L’instauration de montants différenciés est liée à des contraintes conventionnelles locales. Ellepermet toutefois d’établir quel que soit le site d’embauche, un montant similaire pour un APFnouvellement recruté.
Article 2 - Revalorisation salariale des salariés en nuit permanenteSur les sites où la nouvelle rémunération de nuit permanente définie à l’article précédent estsupérieure à l’existant, la mise en oeuvre du présent accord se traduira par un gain pour lessalariés concernés.Sur les autres sites, le maintien des ressources brutes et nettes pour le salarié conduit àaugmenter le salaire de base 35 heures mensuel.
Cette revalorisation s’applique aux salariés en horaire de nuit à la date d’entrée en vigueur duprésent accord. Elle varie en fonction de l’établissement et du salaire de base des salariésconcernés. Toutefois, afin d’éviter des écarts importants de salaires de base sur un même site ouentre établissements, cette revalorisation est plafonnée à 55 € mensuels.
Un complément forfaitaire individuel mensuel est versé aux salariés en horaire de nuit à la date demise en oeuvre de l’accord, pour lesquels la revalorisation maximale de 55 € s’avéreraitinsuffisante au maintien de leur rémunération.En cas de changement de régime horaire lié à des causes prévues par l’article 2 du Chapitre 1 del’accord relatif à l’assurance collective contre les aléas de carrière (ACCAC) en date du 24 avril2003, les compléments forfaitaires individuels prévus par le présent article seront pris enconsidération dans le calcul de l’ACCAC.
Dans le cas où, dans les cinq années suivant la date de mise en oeuvre du présent accord, unsalarié concerné retournerait dans le régime horaire d’origine ayant entraîné l’attribution ducomplément forfaitaire individuel, celui-ci lui sera à nouveau intégralement versé.Il est exposé en annexes 1 et 2 au présent accord les tableaux reprenant, pour chaqueétablissement concerné, les valeurs des revalorisations réalisées pour les salariés de nuitpermanente en fonction de leur salaire de base, ainsi que la valeur des éventuels complémentsforfaitaires.
Le personnel des sites de Mulhouse, Sochaux et Vesoul en régime de nuit bénéficieraspécifiquement d’une revalorisation majorée du salaire de base mensuel, afin de prendre encompte l’incidence de l’optimisation de la valeur de l’ICH nuit au regard des plafondsd’exonération, sur le niveau des cotisations retraite sécurité sociale et ARRCO.La valeur de cette majoration de la revalorisation du salaire de base est exposée pour chaqueétablissement concerné en annexe 3.
Les salariés en régime de nuit permanente inférieur à 5 séances de travail hebdomadaire enmoyenne, bénéficieront d’une revalorisation spécifique du salaire de base mensuel, prenant encompte les particularités de leur régime horaire et permettant de maintenir leur rémunération bruteannuelle. Cette revalorisation intégrera l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa précédent.Dans les sites où a été organisée une rotation systématique entre le régime de nuit permanente etle régime de doublage au cours des deux années précédant le présent accord, la revalorisation dusalaire de base sera calculée sur la base de 40% de la revalorisation de l’horaire de nuit. Cetterevalorisation s’appliquera à tous les salariés concernés par cette organisation d’horaires, qu’ilssoient en régime de doublage ou de nuit à la date d’application du présent accord.L’application du dispositif ACCAC sera maintenue dans les mêmes conditions pour les salariésconcernés par ce type d’horaire.Les différentes revalorisations et les éventuels compléments forfaitaires entreront en vigueur à ladate de mise en oeuvre de l’accord, prévue à l’article 6 du Chapitre 3 du présent accord.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’HARMONISATION DES PRIMES ET INDEMNITES APPLIQUEES AUX HORAIRES DE TRIPLAGE
Les parties conviennent que le régime de triplage correspond à une alternance d’horaires dedoublage et de nuit permanente.Dans ce cadre, elles ont reconnu la nécessité de construire la rémunération du régime de triplageà partir des éléments de ressources issus du doublage et de la nuit permanente, et afin d’ensimplifier la compréhension.
Article 1 - Création d’une rémunération de triplage composée d’éléments de ressources issus des régimes de doublage et de nuit permanente, et spécifiquement de la « Prime condition d’horaire triplage » et de la « Prime condition d’horaire prime de triplage ». - Il est mis en oeuvre sur l’ensemble des établissements, une prime condition d’horaire triplage (PCH triplage), versée à l’occasion de chaque séance de travail en triplage.Sa valeur pour chaque établissement est celle de la prime de condition d’horaire doublage (PCHdoublage) définie à l’article 1 de l’accord du 23 mars 2004, et de la prime condition d’horaire denuit (PCH nuit) définie à l’article 1 du Chapitre 1 du présent accord. - De plus, les parties conviennent que pour les séances effectuées en horaire de doublage, les salariés bénéficient de l’indemnité condition d’horaire doublage (ICH doublage) définie à l’article 1 de l’accord du 23 mars 2004.Elles conviennent dans le même cadre que pour les séances effectuées en horaire de nuit, lessalariés bénéficient de l’indemnité condition d’horaire nuit (ICH nuit) et de la prime conditiond’horaire majoration de nuit (PCH majoration de nuit), définies à l’article 1 du Chapitre 1 du présentaccord. - Enfin, il est mis en oeuvre sur l’ensemble des établissements une prime de condition d’horaire prime de triplage (PCH prime triplage), versée pour toutes les heures de travail effectuées en horaire de triplage.La PCH triplage, la PCH prime triplage et la PCH majoration nuit ont pour objet de rémunérerl’ensemble des contraintes rencontré dans le cadre de ce type d’horaire : repas décalé, alternancedes séances de manière hebdomadaire ou autre, travail en équipes successives, travail de nuit,travail posté…Le versement de l’ICH doublage et de l’ICH nuit a pour objet de couvrir forfaitairement les fraisjustifiés par la prise d’une collation supplémentaire. Généralement dénommée « panier » ou «panier de nuit », cette indemnisation est versée dans le cadre d’horaires de doublage ou de nuit,conduisant à une prise ou à une fin de poste décalées par rapport à un horaire dit de journée ouen horaire de nuit.Le complément de ressources issu du triplage est constitué exclusivement de l’addition des primesde condition d’horaire et des indemnités de condition d’horaire précédemment définies. Il est verséaux salariés ouvriers et Etam des établissements concernés comme suit :Pour les établissements Peugeot Citroën Automobiles d’Aulnay, Saint-Ouen, Meudon, Asnières,Rennes, Ferté Vidame, Caen, Metz, Trémery, Poissy, Melun et La Garenne : La PCH triplage est fixée à 0,5 heure X taux horaire par jour. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime triplage est fixée à 0,2784 € par heure travaillée dans l’horaire de triplage . L’ICH doublage est fixée à 3,56 € par séance de doublage effectuée en horaire de triplage. L’ICH nuit est fixée à 6,20 € par séance de nuit effectuée en horaire de triplage.
Pour les établissements Peugeot Citroën Automobiles de Charleville et Valenciennes : La PCH triplage est fixée à 0,5 heure X taux horaire par jour. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime triplage est fixée à 0,2288 € par heure travaillée dans l’horaire de triplage. L’ICH doublage est fixée à 3,56 € par séance de doublage effectuée en horaire de triplage. L’ICH nuit est fixée à 7,24 € par séance de nuit effectuée en horaire de triplage.
Pour les établissements Peugeot Citroën Automobiles de Mulhouse, Sochaux, Bessoncourt etVesoul : La PCH nuit est fixée à 0,333 heure X taux horaire par jour. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime triplage est fixée à 0,3474 € par heure travaillée dans l’horaire de triplage. L’ICH doublage est fixée à 4,88 € par séance de doublage effectuée en horaire de triplage. L’ICH nuit est fixée à 6,20 € par séance de nuit effectuée en horaire de triplage.
Pour l’établissement Peugeot Citroën Automobiles de Sept-Fons : La PCH triplage est fixée à 0,333 heure X taux horaire par jour. La PCH majoration nuit est fixée à 18% du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit. La PCH prime triplage est fixée à 0,2977 € par heure travaillée dans l’horaire de triplage. L’ICH doublage est fixée à 4,88 € par séance de doublage effectuée en horaire de triplage. L’ICH nuit est fixée à 7,24 € par séance de nuit effectuée en horaire de triplage.L’instauration de montants différenciés est liée à des contraintes conventionnelles locales. Ellepermet toutefois d’établir quel que soit le site d’embauche, un montant similaire pour un APFnouvellement recruté.
Article 2 - Revalorisation salariale des salariés en triplageSur les sites où la nouvelle rémunération du triplage est supérieure à l’existant, la mise en oeuvredu présent accord se traduira par un gain pour les salariés concernés.Sur les autres sites, le maintien des ressources brutes et nettes pour le salarié conduit àaugmenter le salaire de base 35 heures mensuel.
Cette revalorisation s’applique aux salariés en horaire de triplage à la date d’entrée en vigueur duprésent accord. Elle varie en fonction de l’établissement et du salaire de base des salariésconcernés. Toutefois, afin d’éviter des écarts importants de salaires de base sur un même site ouentre établissements, cette revalorisation est limitée à 55 € mensuels.Un complément forfaitaire individuel mensuel est versé aux salariés en horaire de triplage à la datede mise en oeuvre de l’accord, pour lesquels la revalorisation maximale de 55 € s’avéreraitinsuffisante au maintien de leur rémunération.En cas de changement de régime horaire lié à des causes prévues par l’article 2 du Chapitre 1 del’accord relatif à l’assurance collective contre les aléas de carrière (ACCAC) en date du 24 avril2003, les compléments forfaitaires individuels par le présent article, seront pris en considérationdans le calcul de l’ACCAC.
Dans le cas où, dans les cinq années suivant la date de mise en oeuvre du présent accord, unsalarié concerné retournerait dans le régime horaire d’origine ayant entraîné l’attribution ducomplément forfaitaire individuel, celui-ci lui sera à nouveau intégralement versé.Il est exposé en annexes 4 et 5 au présent accord les tableaux reprenant, pour chaqueétablissement concerné, les valeurs des revalorisations réalisées pour les salariés en triplage enfonction de leur salaire de base, ainsi que la valeur des éventuels compléments forfaitaires.Le personnel des établissements PCA de Aulnay, Saint-Ouen, Asnières, Meudon, Poissy,Sochaux, Bessoncourt, Charleville, Valenciennes, Caen et Rennes en régime de triplagebénéficiera spécifiquement d’une revalorisation majorée du salaire de base mensuel, afin deprendre en compte l’incidence de l’optimisation de la valeur de l’ICH doublage et de l’ICH nuit auregard des plafonds d’exonération, sur le niveau des cotisations retraite sécurité sociale etARRCO.
La valeur de cette majoration de la revalorisation du salaire de base est exposée pour chaqueétablissement concerné en annexe 6.Les salariés en régime de triplage inférieur à 5 séances de travail hebdomadaire en moyenne,bénéficieront d’une revalorisation spécifique du salaire de base mensuel, prenant en compte lesparticularités de leur régime horaire et permettant de maintenir leur rémunération brute annuelle.Cette revalorisation intégrera l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa précédent.Les différentes revalorisations et les éventuels compléments forfaitaires entreront en vigueur à ladate de mise en oeuvre de l’accord, prévue à l’article 6 du Chapitre 3 du présent accord.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’HARMONISATION DES PRIMES ET INDEMNITES APPLIQUEES AUX HORAIRES DE NUIT PERMANENTE ET DE TRIPLAGE
Article 1 - Dispositions préexistantes d’entreprise ou d’établissementIl existait préalablement à cet accord, dans l’entreprise ou dans les établissements, des primes,des majorations ou des indemnités issues de dispositions conventionnelles d’entreprise oud’établissement, d’actes unilatéraux, ou d’usages ayant pour objet la prise en compte decontraintes ou de remboursement de frais, liés à l’existence d’horaires de nuit permanente et detriplage.Les dispositions du présent accord rendent caduques ces dispositions préexistantes qui sont doncannulées et remplacées. En conséquence, et à compter de leur mise en oeuvre seules resterontappliquées aux salariés en horaire de nuit permanente et de triplage, quel que soit leurétablissement, les primes de condition d’horaire et les indemnités de condition d’horaire définiesaux Chapitres 1 et 2 du présent accord.
Article 2 - Articulation avec les dispositions conventionnelles de la métallurgieCertaines conventions collectives territoriales prévoient le versement de primes, majorations oud’indemnités ayant le même objet que les primes et l’indemnité prévues au présent accord. Lesprimes condition d’horaire et les indemnités condition d’horaire définies aux Chapitres 1 et 2 duprésent accord, recouvrent et intègrent, pour chaque établissement, les primes, majorations etindemnités conventionnelles concernées. - Il s’agit d’une part, pour la prime condition d’horaire nuit permanente, pour la prime condition d’horaire triplage, et pour la prime condition d’horaire majoration de nuit, des primes des conventions collectives notamment dénommées : prime de « casse-croûte », prime de salarié posté, indemnité de travail posté, prime d’équipe, indemnité pause payée, indemnité « cassecroûte», majoration de nuit… - Il s’agit d’autre part, pour l’indemnité condition d’horaire doublage et pour l’indemnité condition d’horaire nuit permanente, des indemnités des conventions collectives notamment dénommées : indemnité de panier, prime de panier, panier de nuit…Dès lors que, dans un établissement, le montant des primes ou indemnités versées en applicationdes articles 1 du Chapitre 1 et du Chapitre 2 du présent accord, reste supérieur aux montants desdispositions conventionnelles territoriales qu’elles intègrent, la revalorisation d’un de ces élémentsconventionnels territoriaux sera sans incidence sur le montant de la prime ou de l’indemnitécorrespondante.
Article 3 - Complément forfaitaire maternité/nuit permanente et triplageUn complément forfaitaire de 200 € sera versé à l’occasion du départ en congé de maternité desalariées travaillant en horaire de nuit permanente et de triplage.Ce complément vise à compenser, dans tous les sites, les écarts qui auraient pu être constatéslocalement entre l’ancienne et la nouvelle rémunération de la nuit permanente et du triplage.
Article 4 – Niveau de garantie employeur maladieAfin de prendre en compte l’effet de la baisse du brut cotisable constaté sur certainsétablissements, le niveau de garantie employeur maladie prévu dans les différentes conventionscollectives, sera majoré de 0,5 point, dès lors qu’il est inférieur à 100%, et ce jusqu’à fin 2005.
Article 5 - Modalités de revalorisationLes dispositions du présent accord pourront être revalorisées annuellement, et/ou par la voie d’unnouvel accord entre les parties, ainsi que dans les cas de modifications légales ouconventionnelles prévus à l’article 2 du présent Chapitre.La revalorisation du complément forfaitaire individuel sera effectuée avec l’ensemble des primesde poste.
Article 6 - Dispositions diversesLes dispositions contenues dans le présent accord seront mises en application au 1er janvier2005. Elles se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements,d’usages ou de pratiques contraires et différentes, antérieurement en vigueur au sein de PCA,relatives aux points abordés dans cet accord.
Article 7 - Durée et dépôtLes dispositions du présent accord sont à durée indéterminée.PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. procèdera aux formalités de dépôt, conformément auxdispositions des Articles L 132-2-2-IV, L.132-10 et R 132-1 du Code du Travail.
Pour la Direction de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.Jean-Luc VERGNE
Pour les Organisations SyndicalesCFDT : M. BOTTAZZICFE-CGC : M. BEVILACQUACFTC : M. DONCGT/FO : M. SEFTENGSEA : M. MAFFI
Fait à Poissy, le 22 octobre 2004
Accords ETAM Forum Diapos Cont@ct Salaire
H+ individuelles et collectives Négociations salariales 2008 Négociations salariales 2007 Accac Monétisation des congés Classifications
Opérateur Polyvalent d'UEP Ouvriers professionnels ETAM Primes
Harmonisation primes de poste Harmonisation primes de nuit Harmonisation primes de SDL Harmonisation primes de doublage Indemnités de transport Horaires
Congés 2008 Congés 2007 Compteurs H- et chômage RTT Congés exceptionnels Autres
Formation DIF Droit Syndical Congé Paternité Handicapés Egalité H / F Diversité GPEC GPEC Nouveautés Nouvel avenant égalité Homme-Femme Intéressement Participation
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