ACCORD DE PARTICIPATIONDU GROUPE PSA PEUGEOT CITROËN
Entre la société PEUGEOT SA et la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, représentées par Monsieur Jean-Luc VERGNE dûment mandatéd'une part,et les organisations syndicales signataires, dûment mandatéesd'autre part.Il est conclu un accord de participation en application de l'article L.442-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'un accord cadre sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale.Dans le présent accord de groupe, les sociétés adhérentes ou ayant adhéré ultérieurement, sont désignées par « les sociétés ».
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - DuréeLe présent accord est un accord à durée déterminée. Il portera sur les exercices 2007, 2008 et 2009.
Article 1.2 - Champ d'application et modalités d'adhésion à l'accord de groupeCe nouvel accord de participation se substituera à l'accord PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA) et PEUGEOT SA du 17 juin 2003.Afin d'associer plus étroitement les salariés des sociétés de la branche automobile et des activités de financement du groupe PSA PEUGEOT CITROËN à l'évolution de la performance globale de l'entreprise, il est conclu le présent accord de groupe relatif à la participation des salariés aux résultats.
Peuvent être couvertes par le présent accord, les sociétés françaises détenues à plus 50 % par PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA) ou PEUGEOT SA. L'adhésion sera soumise à l'accord préalable de PEUGEOT S.A.
Les sociétés devront manifester leur volonté de bénéficier de ces dispositifs, par accord d'adhésion, signé par les représentants employeurs et salariés dûment mandatés, le cas échéant après avoir dénoncé au préalable leur accord existant dans les conditions prévues par celui-ci. L'accord d'adhésion sera signifié aux autres parties du présent accord.Cette clause d'adhésion de plein droit dispense les parties initialement signataires du présent accord ou adhérentes ultérieures, de signer l'avenant d'adhésion d'une nouvelle société du groupe.L'adhésion d'une nouvelle société ne vaut que pour les exercices concernés par le présent accord restant à courir; l'exercice en cours n'est pris en compte que si les formalités d'adhésion sont achevées avant le 1er juillet.
Dans le cas où une des sociétés partie prenante des accords, cèderait tout ou partie de ses activités, l'accord de participation continuerait à s'appliquer, dans la mesure où la nouvelle société créée (ou acquéreuse) resterait filiale consolidée du groupe.
Article 1.3 - Sortie d'une entreprise du champ d'application de l'accord de groupeLe présent accord cessera de s'appliquer à une société dès lors qu'elle ne serait plus contrôlée à plus de 50 %, directement ou indirectement par PEUGEOT SA ou PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA).Dans ce cas, une exécution temporaire de l'accord interviendra, en application des dispositions légales, pour la période de l'exercice durant laquelle la société aura été contrôlée à plus de 50 % directement ou indirectement par PEUGEOT SA ou PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES (PCA).
Article 1.4 - BénéficiairesSont bénéficiaires du dispositif de participation tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans le groupe PSA PEUGEOT CITROËN.Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés, au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent, dans le groupe.Cette notion d'ancienneté est une notion d'appartenance sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, soient déduites.
Ainsi, les périodes de suspension intervenant en vertu d'une disposition légale tels que : les congés payés, congés maternité, congés paternité, suspension suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou non professionnelle, seront prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
CHAPITRE 2: CALCUL DE LA RESERVE DE PARTICIPATION ET REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
Article 2.1 - Détermination de la réserve spéciale de participationLa participation est directement liée aux résultats financiers des sociétés du groupe inclus dans le périmètre d'application de l'accord. Le calcul des sommes qui pourront être distribuées aux salariés aura, par conséquent, un caractère aléatoire. Ces sommes ne constituent pas un élément du salaire et ne sauraient être considérées comme un avantage acquis.Pour chaque exercice, le montant de la réserve spéciale de participation est calculé en deux temps.
1 - Premier temps - calcul préliminaire :Un calcul préliminaire est effectué de façon à déterminer la somme des réserves de participation, telles qu'elles auraient été calculées séparément dans chacune des Sociétés, par application des dispositions des articles L. 442-2 et L 442-6 du Code du travail.
Formule dans laquelle : B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et aub du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts, diminué de l'impôt correspondant et auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent. C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année. S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel ; impôts ; taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; charges financières ; dotations de l'exercice aux amortissements ; dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; résultat courant avant impôts.
2 - Deuxième temps - calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) :Le montant de la RSP est égal au plus élevé des deux montants suivants :Montant 1 = Résultat du calcul préliminaire, issu des dispositions légales précédentes.Montant 2 = Montant de la RSP de l'exercice précédent X MOP de l'exercice MOP de l'exercice précédent Le Montant 2 étant plafonné à 5 % de la MOP de l'exercice.
Dans ce calcul, la MOP est égale à la marge opérationnelle consolidée de la branche automobile du groupe PSA PEUGEOT CITROËN, augmentée de la contribution de la branche automobile du groupe PSA PEUGEOT CITROËN aux performances des sociétés de financement du groupe. Cette contribution est évaluée à l'équivalent de la marge opérationnelle consolidée desdites sociétés de financement. La liste de ces sociétés de financement figure en annexe 2.La RSP de l'exercice 2006 s'élève à 29 695 308 € ; la MOP de l'exercice 2006 s'élève à 870 458 000 €.Conformément à l'article L 442-6 du code du travail, le montant de la RSP ne pourra pas être supérieur à la moitié du bénéfice net comptable.
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par l'administration fiscale de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.Pour l'application de cet article, il est fait expressément référence à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires définissant les paramètres de calcul de la réserve spéciale de participation telle qu'elle est prévue par le droit commun. Toutes modifications ultérieures de ces dispositions s'appliqueront à la date d'effet de ces modifications, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant.En application de l'article L. 442-6 du Code du travail, l'équivalence des avantages consentis aux salariés dans le cadre de cet accord s'appréciera globalement au niveau de l'ensemble des Sociétés, et non Société par Société.
Article 2.2 - Montants des droits individuelsLa répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts imposables, tels que figurant sur la DADS-U (Déclaration Automatisée des Données Sociales Unifiée), dans les Sociétés au cours de l'exercice considéré sous réserve des limites suivantes :Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire avec un maximum égal à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de présence accomplie dans les Sociétés au cours de l'exercice considéré.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à 75% du plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de présence accomplie dans les Sociétés au cours de l'exercice considéré.Pour les salariés à temps partiel, les plafonds de Sécurité sociale retenus sont établis compte tenu de la proportion entre l'horaire du contrat de travail à temps partiel et l'horaire du contrat de travail à temps plein.
Pour les salariés effectuant des périodes indemnisées relatives au chômage partiel, à la maladie durant la période d'indemnisation conventionnelle par l'employeur, à la maternité, aux congés de paternité, aux accidents de travail et de trajet, à la maladie professionnelle, la rémunération prise en compte sera celle versée habituellement aux salariés.Les sommes qui, en application de la limite des 75 %, demeurent, sont réparties entre les bénéficiaires non concernés par cette limite. Les sommes qui ne peuvent être distribuées demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 2.3 - Indisponibilités des droitsLes droits constitués au profit des salariés sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans, à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ces droits peuvent faire l'objet d'une levée anticipée de l'indisponibilité avant ce délai de 5 ans, en application des règles légales ou réglementaires existantes.Le salarié se verra directement verser le montant de la participation dés lors que le montant de celle-ci n'atteindra pas 80 € pour l'exercice considéré. Ce montant sera révisé automatiquement si une modification réglementaire intervient.
CHAPITRE 3 : MODALITES DE GESTION DES FONDS
Les sommes constituant la réserve de participation, réparties selon les modalités prévues à l'article 2.2, sont affectées au libre choix de chaque salarié dans le Plan d'Epargne d'Entreprise du groupe PSA PEUGEOT CITROËN, selon les conditions et modalités précisées dans le règlement afférent au dit plan.Comme indiqué dans le préambule de l'accord cadre, les sommes pourront être versées dans le plan d'épargne actions groupe (PEAG), ou dans le plan d'épargne diversifié (PED) constitué de cinq fonds dont un fonds solidaire. Ces versements ne font pas l'objet d'un abondement de l'employeur.Par défaut, les sommes sont affectées au plan d'épargne diversifié, sur le fonds SECURITE, composé principalement de supports monétaires et complété de valeurs obligataires.Le règlement du Plan d'Epargne d'Entreprise autorise ces affectations.Chaque année, les salariés sont consultés au plus tard avant le 1er mai, pour l'expression de leur choix. Quatre fois par an, les salariés ont la possibilité de transférer les avoirs qu'ils détiennent dans les conditions fixées par le règlement du Plan d'Epargne d'Entreprise. CHAPITRE 4 : SUIVI DE L'ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES
Article 4.1 - Suivi de l'accord de participationChaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, la direction de chaque société présentera à son CCE ou à son CE, un suivi de l'accord pour l'exercice clos.
Cette présentation comprend principalement un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé.
Article 4.2 - Information collective et individuelleDès le mois qui suivra leur signature, chaque accord sera diffusé aux organisations syndicales représentatives au niveau de chaque société concernée, et porté à la connaissance des salariés.Une note d'information sera communiquée à tous les salariés des sociétés et indiquera les principes et modalités d'applications de la participation.Chaque bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une information comprenant, entre autres, les principaux éléments nécessaires pour comprendre le calcul des droits acquis, au titre la participation, les options ouvertes aux bénéficiaires, et les dates de disponibilités.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES - DEPOT - PUBLICITE
Les dispositions du présent accord portent dénonciation et substitution automatique des clauses contraires aux accords collectifs antérieurs.
Conformément à la loi, le présent accord et ses annexes seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Accords ETAM Forum Diapos Cont@ct Salaire
H+ individuelles et collectives Négociations salariales 2008 Négociations salariales 2007 Accac Monétisation des congés Classifications
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